Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-27.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvois n° Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 B 14-27.197JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 14-27.186, R 14-27.187, S 14-27.188, T 14-27.189, U 14-27.190, V 14-27.191, W 14-27.192, X 14-27.193, A 14-27.196 et B 14-27.197 formés par le département de la Réunion, conseil général de la Réunion, dont le siège est [Adresse 10], contre les arrêts rendus le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Franklin-Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST en lieu et place de M. [S] [U] et des administrateurs provisoires, 2°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 12], 4°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 13], 5°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 11], 7°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], 8°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 8], 10°/ à Mme [Z] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à la délégation régionale UNEDIC-AGS-[Localité 1], département de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de la Réunion - conseil général de la Réunion, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Franklin-Bach, ès qualités et de M. [U], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X] et de MM. [O] et [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] et de Mme [D], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC-AGS-[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. [J] de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. [U] et de ses administrateurs provisoires ; Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 à B 14-27.197 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au motif que l'activité de l'association avait été transférée au département qui devait dès lors poursuivre les contrats de travail des salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a appelé en la cause le département ; Attendu que pour constater l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée vers le département de la Réunion et déclarer sans effet les licenciements intervenus du fait de la liquidation judiciaire de l'association, décharger l'AGS de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés sans effet, constater la poursuite des activités de l'association par le département de la Réunion, dire que ce département a la qualité de nouvel employeur des salariés et condamner le département à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés, l'arrêt retient que la volonté du département de reprendre rapidement et de manière effective l'essentiel du per