Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-29.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° B 14-29.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Lévis, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 7 juin 1999 par la société [J] & associés en qualité d'assistante comptable ; que ce contrat a été transféré le 1er janvier 2011 à M. [J] qui lui a proposé le 8 février suivant une modification de son contrat de travail consistant dans le transfert de son poste de [Localité 1] à [Localité 2] ; que, suite à son refus, la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 juillet 2012 qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement; que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture du site de Beaucaire dont le maintien aurait menacé la sauvegarde de la compétitivité du cabinet d'expertise comptable était intervenue deux mois après la notification du licenciement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité du site de Beaucaire avait été déficitaire en 2010 et connaissait une baisse de 9,5 % en janvier 2011 dans un contexte particulièrement concurrentiel, la cour d'appel a pu en déduire que la restructuration invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il ressort du courrier de licenciement que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail de Mme [Z] pour muter la salariée de [Localité 1] sur [Localité 2] a également été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez,