Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-20.087

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° Y 14-20.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nouvel observateur du monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Nouvel observateur du monde, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Nouvel observateur du monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Nouvel observateur du monde. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de la rupture du contrat de travail, déclaré nul le licenciement de madame [X], ordonné sa réintégration, condamné le Nouvel Observateur à lui verser les salaires qu'elle n'avait pas pu percevoir depuis la rupture du contrat de contrat de travail jusqu'à son intégration effective, renvoyé les parties à faire leurs comptes quant aux montants de l'arriéré de salaires dus sur la base d'un salaire mensuel de 5092,91 euros et à déduire de ce total le montant de l'indemnité de licenciement déjà versée ainsi que le total des allocations versées par Pôle Emploi ; AUX MOTIFS QUE : « Mme [U] [X] soutient avoir pendant plusieurs années et notamment à partir de l'année 2007 été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment de la part de M. [B], agissements qui ont eu pour conséquence qu'elle n'a jamais pu obtenir le poste de journaliste à plein temps auprès du service « Notre Epoque », qu'elle souhaitait, et où selon ses dires elle était également souhaitée. Indiquant que les postes qui lui avaient été proposés à la suite de la suppression de Paris Obs, pouvaient s'analyser comme une rétrogradation, voire une sanction, Mme [U] [X] fait un lien direct entre ce harcèlement moral, ses plaintes à ce sujet, la saisine du conseil de prud'hommes et son licenciement pour motif économique. L'employeur conteste les accusations de harcèlement moral de la part de M. [B], soutenant que les pièces communiquées par la salariée ne suffisent pas à établir de tels faits invoqués pour la première fois le 25 mars 2009. Il dit qu'il a mené une enquête dont il n'est ressorti aucun fait de harcèlement moral avéré, la salariée ayant en outre produit des copies de correspondances privées échangées avec certains de ses collègues, pour soutenir ses allégations. L'article L 12221 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs l'article L. l 1521 du même code précise qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel". Le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. À l'appui des faits de harcèlement moral qu'elle invoque, la salariée soutient que les relations entre elle-même et le r