Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-21.448
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° C 14-21.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société SCM Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société SCM Group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCM Group France ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [V] n'a pas été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de Monsieur [C], son supérieur hiérarchique, d'AVOIR dit que son licenciement prononcé pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le harcèlement moral suppose en conséquence l'existence d'agissements répétés pour pouvoir être caractérisé ; que Madame [V] situe courant 2001 le point de départ du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [C], gérant de la société filiale, après que celui-ci ait appris sa promotion au poste de Contrôleur zone euro dont elle allait bénéficier ; qu'il lui aurait textuellement tenu les propos suivants : « [M], vous avez trop de pouvoirs dans la société, je vals vous casser ! » ; qu'elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer que le gérant de la société aurait prononcé ces paroles, formellement démentis par celui-ci ; qu'elle justifie en revanche s'être antérieurement plainte de l'agressivité manifestée à son égard par Monsieur [C] auprès de la direction italienne du groupe qui, à l'occasion d'une rencontre, leur avait demandé de collaborer ; que la société SCM GROUP FRANCE rapporte pour sa part la preuve par les attestations de salariées qu'elle verse aux débats, que Madame [V] avait elle-même exercé des pressions constitutives de harcèlement moral avant 2001 à l'encontre de plusieurs membres du personnel de l'entreprise ; que Madame [X] [U] s'était ainsi plainte en 1994 de « l'avalanche de courriers recommandés ainsi que (d)es remontrances verbales » de Madame [V] qui « constituent d'une manière calculée un harcèlement moral qui porte un grave préjudice à ma santé » et avait conduit à son hospitalisation avec un arrêt de travail du 08 au 29 juin 1994 ; que Madame [G] [B] s'est pour sa part déclarée choquée, surprise et intimidée le 18 février 1999 après que Madame [V] l'ait encouragée téléphoniquement à reprendre le travail dès le lendemain en lui disant que « cela ne pouvait plus durer », qu'elle s' « écoutai(t) trop » et que son « absence désorgan