Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-21.786
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° V 14-21.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eurovia Lorraine ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, l'employeur produit aux débats des attestations de MM. [V], chef de chantier, [X], conducteur de travaux, [C], conducteur d'engins, [S], gérant, les faits suivants : le 5 juin 2012, Monsieur [L] [O] a tenu des propos irrespectueux à l'égard du directeur des services techniques de la ville de NEUCHATEAU, sans que le témoignage du chef de chantier relatif à cet incident soit précise sur les termes employés par le salarié ; l'après-midi, alors qu'une passante demandait l'installation d'un passage sur une « fouille » pour pouvoir accéder à sa banque, l'intéressé a refusé et s'est énervé en la traitant de « cas soce », de sorte qu'il a fallu demander à un autre ouvrier de faire le nécessaire ; le lendemain, 6 juin, alors que M. [V] faisait grief à Monsieur [L] [O] de cette dernière attitude, celui-ci s'est à nouveau emporté en l'insultant et menaçant de le frapper, sans que l'attestation ne présente plus de précision sur la teneur de ces propos ; le 8 juin 2012, Monsieur [L] [O] a qualifié le chef de chantier [V] de « lèche cul », « branleur », en ajoutant « je sors de la fouille tu veux que l'on s'explique ! » ; que ces témoignages correspondent en tout point entre eux quant aux dates et sont conformes à la chronologie de la lettre de licenciement, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges ; qu'une telle agressivité à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui d'une manière ou d'une autre sont en relation avec l'employeur sont de nature à nuire à la qualité du travail et à la nécessaire coopération au sein de l'entreprise comme à l'image de l'employeur ; que toutefois, il n'est pas possible, eu égard au caractère très sommaire des témoignages et au « franc-parler » que l'on trouve habituellement sur les chantiers, de déterminer si ce comportement atteignait un niveau tel qu'il n'était pas possible de maintenir le salarié au sein de l'entreprise pour la durée du préavis ; que le doute est d'autant plus grand que l'ancienneté du salarié laisse penser qu'il était apte à entretenir des relations normales avec autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave ne peut être retenue ; que Monsieur [L] [O]