Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-22.687

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° Z 14-22.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [F] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan de la société [F] [A], 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire de la société [F] [A], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de Me Haas, avocat de la société [F] [A], de Mme [M], ès qualités, de M. [P], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, de l'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France Ouest ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Mme [D] [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la cause économique du licenciement: Les difficultés économiques d'une entreprise n'appartenant pas à un groupe s'apprécient de façon globale et non par secteur d'activité. Il convient donc de considérer, pour apprécier la réalité et le sérieux des difficultés alléguées par la SAS [F] [A], le chiffre d'affaires et les résultats d'ensemble de la société et non pas ceux de la seule activité bijouterie lesquels d'ailleurs n'ont pas été communiqués. Ces difficultés, rappelées dans la lettre de licenciement, ne sont pas contestables à savoir 4 années de pertes d'exploitation consécutives cumulant un total de 1,4 million d'euros, la perte de l'exercice 2010 atteignant le chiffre de 1.125 065 euros. Ainsi que l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, le Juge commissaire et l'administrateur, désignés pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde, ont exigé que le secteur négoce soit restructuré en profondeur afin d'éviter l'ouverture d'un redressement judiciaire. Ainsi la SAS [F] [A] s'est t-elle trouvée contrainte de réduire les charges salariales en procédant à la suppression de 10 postes dont celui de Mme [A]. Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel établi le 28 décembre 2010 relève que l'existence même de la société est en péril et le caractère inévitable des licenciements. Mme [D] [A] qui, au surplus, était actionnaire et membre du conseil de surveillance de la société et a elle-même participé à ce titre à l'établissement de projets de réorganisation de l'activité ne peut sérieusement contester la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SAS [F] [A]. Sur la suppression du poste de Mme [A]: La lettre de licenciement fait état de la suppression du poste de " Responsable des relations clientèle " secteur orfèvrerie". Mme [A] allègue qu'elle était responsable des relations clientèle du secteur orfèvrerie que son poste n'aurait pas été supprimé. Elle était la seule responsable des relations avec la clientèle et il n'existait pas de responsable de ce type spécialisé dans l'orfèvrerie. Mme [A] était d'ailleurs responsable des relations avec la clientèle tant de l'orfèvrerie que de la joaillerie jusqu'en 2007. L'unique poste de chargé des relations avec la clientè