Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-22.748
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° R 14-22.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dafy moto, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Dafy moto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Dafy moto ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [R] aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription des faits et statuant sur la base de ceux-ci, d'avoir dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société DAFY MOTO à lui payer la somme de 220.410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; quant à la faute grave, elle s'analyse comme une cause réelle et sérieuse de licenciement mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave le 9 juin 2006, ce cadre a fait l'objet d'une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle par courrier conjoint du président directeur général et du directeur général de la société le 27 juillet 2006, soit à l'intérieur du délai de préavis de deux mois dont il aurait pu bénéficier ; qu'il en résulte que par ce courrier la société a manifesté de manière éclatante à son fidèle collaborateur depuis le 2 mai 1995 qu'elle n'entendait pas s'abstenir de ses services et de son activité au bénéfice de la société en sorte qu'elle ne peut absolument pas fonder cette éviction sur une faute grave ; qu'il reste à examiner si les griefs articulés sont de nature à faire retenir une cause réelle et sérieuse, comme fait les premiers juges ; que la lettre de licenciement du 9 juin 2006 examine successivement quatre griefs et fait valoir que ces fraudes et malversations ont été répétitives, multiples, fréquentes, effectuées sur une longue période de temps de façon délibérée, calculée et préméditée ; pire encore, certains membres du personnel ont été trompés pour les faire collaborer inconsciemment à ces montages d'artifices comptables ce qui aurait pu faire douter la direction de leur honnêteté ; que 1° sur le mérite du licenciement, il sera relevé que l'exception doit être repoussée comme mal fondée dès lors que la lettre de licenciement évoque des griefs du 10 mai 2006, inscrits dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure le 29 mai 2006, en sorte que tous les griefs invoqués ne peuvent être considérés comme prescrits ; que A) sur le décalage de chiffres d'affaires, il lui est reproché d'avoir volontairement décalé du chiffre d'affaires sur plusieurs mois pour atteindre plus facilement les objectifs fixés par la direction et surtout d'être commissionné au plein tarif