Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-24.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° Y 14-24.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BPM solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié chez Mme [P], [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BPM solutions ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BPM solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BPM solutions Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société BPM Solutions à verser à ce dernier la somme de 3.888 euros à titre de salaire de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 3.444 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 15.000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE la lettre qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : - non respects des délais fixés par le planning du client ING, - manquements professionnels quant aux documents de travail tant en ce qui concerne leur délivrance que leur contenu, - le comportement du salarié lors d'une réunion de travail le 7 mai 2010 à qui il est reproché de l'insubordination, - son refus systématique de délivrer les explications nécessaires à la compréhension des écarts auprès du client, - la rétention d'éléments de synchronisation et de préparation du dossier ING, - un nouveau refus de transmettre ces éléments de travail après le 17 mai 2010 ; que l'appelant soutient d'abord que la plupart des faits cités dans cette lettre ne sont pas datés ; que la société répond que les faits reprochés au salarié sont datés soit du 7 mai comme mentionné dans la lettre, soit ont eu lieu le 19 avril 2010 lors d'une réunion chez le client ING ; qu'aucune des pièces produites par la société BPM Solutions qui supporte la preuve de la faute grave, ne mentionne des faits qui se seraient produits à cette date du 19 avril 2010, mis à part un courrier électronique du 6 mai 2010 du supérieur de M. [S], M. [I] qui en fait état mais seulement au sujet d'un document que le salarié n'aurait pas adressé sous la forme attendue ; qu'or il est constant que le salarié était affecté en mission chez le client ING depuis le début de l'année 2010 ; que c'est pourquoi, les premier et second griefs ne pouvant pas être datés avec certitude, il n'est pas prouvé qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 1332-4 du code du travail relatifs à la prescription des faits fautifs ; que s'agissant de l'insubordination et du refus de donner des explications qui se seraient produits le 7 mai 2010, l'employeur reproche d'abord au salarié d'avoir tenu des propos agressifs et déplacés envers ses supérieurs ; que ce comportement reproché s'inscrit dans un contexte où il est reproché à M. [S] des manquements dans l'exécution de la mission chez le client ING qui sont jugés prescrits ; qu'au surplus il convient de relever qu'il n'est produit aucune réclamation ou critique de ce client sur les prestations du salarié ; que c'est pourquoi les seules attestations de salariés de la