Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-24.670
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° E 14-24.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgey Montreuil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGEY MONTREUIL SA à payer à monsieur [J] 70 320 €, congés payés de 10 % en sus, à titre de rappel de salaire, toutes responsabilités confondues pour la période d'octobre 2005 à mai 2007, 31 615,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ; AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail de M. [H] [J] : Il ressort du dossier et des débats que : - La profession de commissionnaire de transport est régie par un statut particulier qui exige que soient remplies diverses conditions dont une condition d'aptitude professionnelle. Cette condition doit être remplie par la personne qui assure la direction effective et permanente de l'entreprise ou du moins de sa "branche commission de transport". Après stage et examen écrit, l'attestation est délivrée par le préfet de région. - M. [H] [J] a été initialement embauché pour assurer la direction d'une filiale d'un établissement, en l'espèce la filiale SLV, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est ensuite rapidement devenu également co-gérant de cette société dans la perspective de pouvoir exercer les fonctions d'attestataire de capacité de transport, fonction exigeant que son titulaire assure la direction permanente effective de l'entreprise ou de son activité de transport et puisse la représenter l'engager et agir en son nom. - L'employeur, en 2003, a confié également au salarié les fonctions de directeur d'une autre filiale, la FLD, M [H] [J] étant également désigné cogérant de cette société, et attestataire de capacité de transport à ce titre. Le salarié soutient que l'employeur abusant de son pouvoir hiérarchique, a ce faisant, profondément modifié son contrat de travail initial, sans son accord et sans le rémunérer davantage en lui imposant une tâche différente supplémentaire concernant la filiale FLD. - Il en ressort que deux ans après son embauche, M [H] [J] initialement engagé comme directeur SLV, après avoir réussi à son examen de capacités de transport, s'est de facto, retrouvé à assurer tout à la fois, et pour le même salaire, les fonctions de directeur, cogérant et capacitaire pour les deux sociétés, tout en étant titulaire d'une délégation de pouvoir de GEODIS BM. M. [H] [J] soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur, en outre sans augmentation de sa rémunération en dépit de l'augmentation de ses responsabilités professionnelles. L'employeur soutient que,