Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-25.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° Z 14-25.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié Le Hall du Piano, [Adresse 2], exploitant sous les enseignes Piano [G] et Hall du Piano, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] les sommes de 853,55 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre 85,35 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [W] [L] verse aux débats (sa pièce n° 39), pour justifier sa demande à ce titre : 1°) un tableau en quatre pages des grands déplacements qu'il a effectués entre avril et décembre 2010 (neuf déplacements), puis entre janvier et avril 2011 (douze déplacements) ; à chaque fois sont précisées les villes de destination et de séjour, ainsi que les heures de départ et d'arrivée ; 2°) un tableau complémentaire pour chacune de ces périodes mentionnant le détail de ses heures de travail jour par jour et mois par mois, sur lequel on retrouve les heures travaillées au cours de chacun de ces grands déplacements ; 3°) un tableau figurant dans les pièces de l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires porte Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] uniquement sur le temps passé aux grands déplacements ; que l'employeur, pour sa part, fait valoir que, pour les mois de cette période entièrement travaillés (soit d'avril 2010 à mars 2011 inclus), M. [W] [L] a déjà été payé régulièrement à hauteur de 21,67 heures supplémentaires mensuelles ; qu'il procède alors par un décompte total sur l'année des heures supplémentaires réalisées et des heures déjà réglées, pour en déduire que M. [W] [L] a trop perçu à ce titre ; que l'un comme l'autre de ces raisonnements sont infondés ; qu'en effet, les heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale de travail) se calculent, en principe, semaine par semaine sur la base de cette durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L.3121-10 du code du travail ; que par exception, le calcul du temps de travail et des heures de travail supplémentaires peut se faire sur une durée supérieure à la semaine dans certains domaines professionnels et sous certaines conditions conventionnelles qui ne sont pas invoqués en l'espèce ; qu'il en résulte que le décompte des heures supplé