Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-26.813
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° J 14-26.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Clinique Paul Doumer, exploitant l'enseigne Clinique du Trocadéro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Paul Doumer ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] de ses demandes tendant, d'une part, à titre principal, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre très subsidiaire, à voir dire nul et de nul effet le licenciement de Mme [F], d'autre part et en conséquence, à la condamnation de la société CLINIQUE PAUL DOUMER au paiement de différentes sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [E] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale chargée de l'accueil par la société CLINIQUE PAUL DOUMER, exploitée sous l'enseigne Clinique du Trocadéro, suivant contrat à durée déterminée du 19 au 31 juillet 2009, puis à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 ; qu'elle percevait un salaire mensuel de 1.400 € bruts et que la convention applicable était celle de la fédération d'hospitalisation privée CCU du 18 avril 2002 ; qu'en arrêt de travail du 16 au 22 juin 2011, la salariée a vu cet arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 août 2011 ; qu'ayant repris ses fonctions le 5 août, elle a de nouveau été en arrêt maladie jusqu'au 2 décembre 2013 ; que, suite à l'avis du médecin du travail du 19 décembre 2013 l'ayant déclarée inapte définitivement au poste occupé, la société employeur lui a proposé divers postes qu'elle a refusés, ce qui a conduit la SAS CLINIQUE PAUL DOUMER à lui notifier son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée du 2 mai 2014 ; qu'a titre principal Mme [F] soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle fait valoir que c'est notamment en raison de l'agressivité de Mme [T], attachée de direction de la clinique, qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler une première fois en juin 2011 ; que c'est parce que son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l'été 2011 qu'elle a dû être à nouveau en arrêt maladie ; que l'article L. 1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1152-3 du même code stipule que « toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nul » ; qu'enfin, l'article L. 1152-4 ajoute que « l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; qu'en l'espèce, Mme [F] fai