Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-24.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° R 14-24.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Puech Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Puech Eco ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur [C] tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement . AUX MOTIFS que selon le compte rendu de contrôle, il a été noté au préalable par le contrôleur que : « Suite à une visite de la DDCSPP du 16 décembre 2010 par rapport à un manquement des règles d'hygiène et irrégularités au niveau des prix, monsieur [W] (adhérent du magasin) a demandé le 24 février à [S] [F] (administrateur direction du développement durable sud ouest) d'effectuer en urgence une visite surprise sur son PDV. [S] [F] s'est rendu le jour même en fin d'après midi sur le PVD » ; que son les attestations de madame [R], comptable, et de madame [U], ancienne salariée, le jour de la mise à pied monsieur [C] était dans le magasin alors que l'employeur avait demandé à un administrateur du groupement d'opérer un contrôle surprise, vers 16 heures, des produits qui étaient en rayons ; que ces deux témoins indiquent que monsieur [C] était encore dans l'entreprise à 17h30 et même encore à 18 heures soit bien avant la fin de ce contrôle ; que dès lors, monsieur [C] étant présent sur les lieux, il pouvait assister aux opérations du contrôleur, en sa qualité de responsable du magasin, s'il l'avait souhaité ; que n'est donc pas fondée sa contestation de la réalité et de l'efficacité de ce contrôle d'hygiène et des dates de péremption des produits ; que monsieur [C] était chargé en sa qualité de responsable, de s'assurer de la réalisation des objectifs de l'établissement, comme le précise la classification des emplois de la Convention collective applicable ; qu'il devait notamment veiller au respect des directives de son supérieur hiérarchique en matière de durée du travail, d'hygiène et de réglementation des prix ; qu'il avait assisté le 16 décembre 2009 au contrôle par le service de la répression des fraudes et de la consommation, qui avait constaté des infractions à la réglementation des prix portant sur des erreurs entre les prix affichés et les prix réellement pratiqués et sur l'absence d'étiquetage, qui sont corroborées par les lettres adressées par ce service à la société ; qu'il n'est pas contesté que la société a rappelé aux salariés de l'entreprise les règles en matière d'étiquetage par note de service du 22 février 2010 et notamment la nécessité d'être vigilant sur l ‘étiquetage des produits ; qu'outre la méconnaissance de cette note, monsieur [C] n'a pas fait respecter de nombreuses règles d'hygiène par manque de surveillance de sa part ; que le paiement des primes n'implique pas qu'automatiquement monsieur [C] avait satisfait, pendant une durée de sept semaines après leur versement, aux obligations qui étaient les siennes en sa qualité de responsable ; que la faute grave est celle qui est d'une telle nature que l'on ne peut r