Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-24.882
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° K 14-24.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agence immobilière dauphinoise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence immobilière dauphinoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agence immobilière dauphinoise IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Y] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société AGIMDA à verser à la salariée les sommes de 3.239,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.455,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, 345,59 euros au titre des congés payés afférents, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société AGIMDA aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. [Y] [B] a été licenciée pour faute grave ; dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 février 2011, l'agence immobilière dauphinoise lui fait grief d}avoir été complice des détournements de fonds importants commis par M. [G] sur les comptes des copropriétés entre 2003 et 2010 ; affirmant que la salariée lui a avoué qu'elle savait que M. [G] volait régulièrement des chèques et des espèces, l'agence immobilière dauphinoise lui reproche : 1- de ne pas l'en avoir informée ; 2- d}avoir caché à la direction les documents qui pouvaient le mettre en cause ; 3- d}avoir passé en informatique des écritures comptables permettant de couvrir les détournements ; La faute grave doit résulter d}un fait ou d}un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d}une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave d}en rapporter seul la preuve. En l'espèce, il ne saurait être trouvé de faute dans la non-dénonciation aux associés d}AGIMDA des malversations commises par son supérieur hiérarchique, [R] [G], que si la salariée, [Y] [B], savait de manière certaine l'existence de malversations et était en mesure de les établir. Il est imputé à [R] [G] des détournements évalués à 600 000 euros et opérés en émettant des chèques de cavalerie sur le compte d}une copropriété au profit d}une autre, en vidant le compte des honoraires de mutation, en soldant les copropriétaires partis créditeurs et surtout en encaissant directement les règlements en espèces et en chèques des copropriétaire ou des locataires (lettre de licenciement du 5 octobre 2010). Suivant AGIMDA, [Y] [B], qui occupait le même bureau que le gérant, l'avait 'nécessairement' vu l