Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-25.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° T 14-25.694 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité, de Me [S], avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité à payer à M. [B] la somme de 200 euros et la somme de 2 800 euros à Me [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE (…) sans s'attarder sur la pauvreté des pièces que la société MIE verse aux débats, ni sur les insuffisances (notamment l'absence de mention de date) et les incohérences (concernant l'acompte sur travaux et le paiement du solde) contenues dans l'attestation mise en forme par un dénommé [Q], il doit nécessairement être relevé, alors que l'employeur met en cause le salarié pour avoir réalisé des travaux en étant en « arrêt maladie » que la fiche de paie du mois de janvier 2011 de M. [B] ne porte aucune mention d'absence pour maladie, seule est portée une « absence du 12/01/2011 au 12/01/2011 » ainsi qu'une « absence chômage intempéries du 6/01/2011 au 6/01/2011 » lesquelles sont en tout état de cause étrangères aux journées des 28 et 29 janvier 2011 (…) ; que c'est en vain qu'il a été cherché, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de la société MIE, le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] ; pas plus la copie d'une facture établie le 13 mai 2011 pour des achats effectués par M. [B] les 25 février, 25 mars et 2 mai 2011, que la lettre de la société Axter en date du 26 mai 2011 ne permettent d'imputer la réalisation de travaux clandestins à M. [B] les 28 et 29 janvier 2011 au cours d'une période d'arrêt de travail ; tout comme le précédent ce grief est rejeté en ce qu'aucun élément probant ne le fonde et certainement pas « l'attestation », produite en photocopie et présentée comme ayant été mise en forme par le gérant de la société Suny lequel fait une erreur sur son propre numéro Siret et dont la signature interroge plus qu'elle ne convainc (…) ; qu'en considération de l'ancienneté acquise par le salarié (plus de 4 années), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture, la cour en infirmant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts, condamnera la société MIE à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE, D'UNE PART, les juges doivent procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que