Chambre sociale, 6 avril 2016 — 15-13.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° N 15-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cognac multi décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la SCP Laureau-Jeannerot, prise en qualité de mandataire ad'hoc, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM Deglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [W] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le motif économique du licenciement n'est pas contesté et la lettre mentionne de façon précise au moyen d'éléments objectifs vérifiables que les pertes enregistrées par la société Cognac Multi Décor au cours des exercices comptables des années 2008/ 2009 et 2007/ 2008 l'ont amenée à supprimer le poste de Mme [U] [W] ; que le courrier ne mentionne pas que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que pour les années 2008/ 2009 et 2009/ 2010 la société Cognac Multi Décor subissait une perte de 84.862 euros et de 163.305 euros ; qu'elle avait un effectif de 16 salariés et passait ainsi à 12 salariés ; qu'aucun poste de travail que ce soit en intérim, sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée n'a été proposé à un tiers au moment du licenciement, de sorte qu'il est avéré qu'il n'existait pas de poste disponible et qu'aucun reclassement ne pouvait se faire en interne sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure ; que la société STM, seconde société de ce groupe composé de deux sociétés, était quant à elle encore bénéficiaire mais était confrontée à des difficultés de trésorerie ainsi qu'à la chute de ses bénéfices de 185.000 euros en 2009 à 123.266 euros en 2010 et 4.000 euros en 2011 avec des jours chômés pendant l'année en raison de l'absence de commandes suffisantes ; que ses effectifs étaient également en baisse, les quelques départs n'étant aucunement remplacés, démontrant ainsi qu'au moment du licenciement de Mme [U] [W] aucun poste n'était disponible en son sein et qu'aucun reclassement ne pouvait s'y faire sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure ; que contrairement à ce que prétend Mme [U] [W], la société Cognac Multi Décor a consulté les délégués du personnel et a informé la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre dès le 22 janvier 2010 de ce qu'elle envisageait de procéder au licenciement de quatre salariés conformément à l'article 50 de la convention collective nationale sus visée ; qu'elle a également informé la DIRRECTE de ces licenciements le 8 février 2010 ; qu'en définitive, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciemen