Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-22.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° X 14-22.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kuehne et Nagel Road, anciennement Alloin transports, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne et Nagel Road ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever préalablement qu'il ne peut être tiré aucune conclusion pour la solution du litige de la signature par les parties d'un protocole transactionnel qui est nul pour avoir été conclu avant la rupture du contrat de travail ; que l'insuffisance de résultats résultant d'un manque de prospection de Monsieur [Z], seul Commercial de l'agence de [Localité 1] placé sous l'autorité hiérarchique directe de Monsieur [K] [Q] qui en était le Directeur, est établie par la pièce 5 de l'employeur versée aux débats ; que Monsieur [Z] a été licencié entre autres pour ce motif et son licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse par jugement rendu le 13 juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de Saintes ; qu'il appartenait au Directeur d'agence (pièce 2.1 à 2.4 de l'employeur sur les fonctions de Directeur d'agence et pièces 11,12 et 17 de Monsieur [K] [Q]) et non au Directeur régional des ventes, ainsi que le soutient Monsieur [K] [Q], de contrôler les résultats de l'unique Commercial dépendant de l'agence dont il est le Directeur ; qu'au surplus, Monsieur [K] [Q] a été alerté à plusieurs reprises par le Directeur régional des ventes Monsieur [U] (pièce 7) du manque de prospection de Monsieur [Z] sur son secteur sans réagir ; qu'il est également établi qu'en dépit de ces très mauvais résultats, Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] pour son état d'ébriété en octobre 2011 sur son lieu de travail ni pour ses absences injustifiées suivant ses propres termes les 7 et 25 mars 2011, ni pour son retard et son comportement désinvolte à la convention commerciale du 14 octobre 2011 ; qu'il a également accepté de rembourser des cadeaux de frais injustifiés de Monsieur [Z], lequel ne respectait pas la procédure cadeau ; que le résultat de l'agence dirigée par Monsieur [Q], qui était de - 539 000 € en 2010 a reculé de 8% en 2011 à - 582 000 € ; qu'alors que Monsieur [K] [Q] a été licencié en novembre 2011, les résultats réels de l'agence avant imputation des frais de société sont inférieurs de 51% à ceux de l'année précédente et inférieurs de 303% au budget puisque le résultat avant frais de société au 31 octobre 2011 était de -96 509 € alors qu'il avait été budgétisé à -23 919 € ; que l'inertie de Monsieur [K] [Q] devant ces résultats et ses défaillances répétées de Directeur d'agence dans ses missions de contrôle du seul Commercial placé sous son autorité, s'ils justifiaient un licenciement, ne rendaient pas cependant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le jugement attaqué, qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné la société KUEHNE ET NAGEL ROAD à payer à Monsieur [K] [