Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-28.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° A 14-28.231 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Astellas Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H] ex-épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Astellas Pharma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astellas Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Astellas Phama à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Astellas Pharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de Mme [H], ex-épouse [Y], et d'avoir condamné en conséquence la société Astellas Pharma à lui payer diverses sommes, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-49 (devenu L. 1152-2) du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, énonce : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit » ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Mme [H] fait valoir à juste raison que la faute grave qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement est exclusivement tirée de la relation par elle des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique ; que la société Astellas Pharma réplique, d'une part, que les éléments apportés par Mme [H] tant avant son licenciement que devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour ne permettent pas de constater l'existence d'un harcèlement, d'autre part que la faute grave qu'elle invoque à l'appui de son licenciement est justifié ; que ce faisant, la société Astellas ne caractérise pas la mauvaise foi de la salarié qu'elle se borne à évoquer comme résultant de ce qu'elle n'aurait pas fourni d'éléments laissant présumer le harcèlement moral allégué ; que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il y a lieu de dire le licenciement nul » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, m