cr, 16 mars 2016 — 15-87.750

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-87.750 F-D N° 1841 SL 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [U], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. [U] du chef de viol en réunion et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris ; "aux motifs qu'[X] [E], qui avait quinze ans au moment des faits, a mis en cause trois personnes pour avoir, le 15 octobre 2011, commis des viols sur sa personne, M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; qu'il ressort des déclarations d'[X] [E] qu'après avoir dit tout d'abord n'avoir aucun souvenir du déroulement des faits du 15 octobre 2011 après avoir consommé de la vodka, dont elle a donné la marque, Pandor, dès sa première audition, elle a, à compter du 20 octobre et du 10 novembre 2011, donné une description précise et circonstanciée du déroulement des faits depuis sa rencontre avec [Y] [A] ; qu'elle a ainsi décrit l'itinéraire parcouru avec lui et relaté les différentes explications qu'il lui avait données pour la conduire d'un lieu à un autre ; qu'il l'a d'abord amenée dans l'appartement de la famille [W] puis dans celui de M. [U] où se trouvaient déjà ce dernier, MM. [P] [A], [B] [U] et sa petite amie ; qu'elle a ajouté qu'[Y] [A] avait évoqué avant le 15 octobre 2011 la possibilité qu'elle fasse des "shooting" pour la marque "Zadig et Voltaire" par l'intermédiaire de son frère M. [P] [A], ce qu'il lui a redit le 15 octobre 2011 tout en lui indiquant aller retrouver ce dernier pour qu'il lui donne une enveloppe dont elle supposait qu'elle contenait de l'argent ; que, dans un second temps, [X] [E] a relaté ce qui s'était passé dans l'appartement de M. [U], exposant qu'elle avait dû participer à un jeu consistant à boire de l'alcool en fonction des réponses données à diverses questions qui portaient sur le sexe ; qu'elle a également expliqué qu'après avoir consommé une quantité importante de vodka (six shots de vodka) qui commençait à agir sur son état général, elle avait été conduite par M. [U] dans une chambre de l'appartement où elle subissait une première agression sexuelle de la part de M. [U] ; qu'elle a affirmé s'être opposée à lui, en lui disant d'abord "non", puis qu'elle avait "ses règles", espérant ainsi qu'il s'arrêterait, mais qu'il lui a imposé une pénétration pénienne vaginale, après avoir mis un préservatif ; qu'elle a ensuite subi, dans cette même chambre, une pénétration pénienne buccale de la part de [Y] [A], puis de M. [P] [A] qui lui ont chacun imposé une fellation ; que ce n'est qu'après qu'elle ait vomi que les trois garçons ont contacté par téléphone ses amies auprès desquelles M. [U] et [Y] [A] l'ont conduite dans une véhicule Smart ; qu'elle a ajouté qu'elle ne tenait plus debout, ni même assise ; qu'elle a maintenu lors de la dernière confrontation organisée par le juge d'instruction le déroulement des rapports sexuels imposés dont elle accuse M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; que le fait qu'[X] [E] ait reconnu avoir fait une fellation consentie à [Y] [A], antérieurement aux faits dénoncés, est sans incidence directe sur l'absence de consentement de sa part le 15 octobre 2011, d'autant qu'il ressort de l'information qu'elle n'avait avant cette date jamais eu de rapport sexuel complet ; que les déclarations d'[X] [E] ont été vérifiées par les enquêteurs ; qu'elles sont corroborées par la téléphonie, la reconstitution de son itinéraire et par l'exploitation ultérieure des vidéo-surveillances identifiées sur son trajet et récupérées par les enquêteurs ; que ces derniers ont pu vérifier l'exactitude de ses déclarations sur les horaires, les personnes présentes mais aussi localiser les deux appartements et identifier la vodka qu'elle avait consommée au domicile de M. [U] le jour des faits ; que la consommation de ce type d'alcool au domicile de M. [U] a d'ailleurs été confirmée par plusieurs jeunes filles ayant participé à des soirées organisées chez lui en compagnie notamment de M. [P] [A] et [Y]