cr, 5 avril 2016 — 14-85.230
Textes visés
- Article 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française.
Texte intégral
N° F 14-85.230 F-D N° 1974 ND 5 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Generali, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la délibération n°67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, et condamné la société Generali Iard in solidum avec M. [M] à verser à [X] [S], représenté par Mme [B] ès qualités d'administrateur ad hoc la somme de 6 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; "aux motifs propres qu'il est rappelé que le 17 novembre 2008 à Bora-Bora, le jeune [X] [S] était à l'arrêt sur sa bicyclette quand la camionnette immatriculée 179407P conduite par M. [M] le heurtait au cours d'une manoeuvre puis l'écrasait, lui causant de graves blessures ; que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le propriétaire de la camionnette était son grand-père, M. [K] [R] ; que le véhicule aurait été « emprunté sans autorisation » par son petit-fils ; que le contrat d'assurances était établi au nom de la société Locaterre Cyprès par la compagnie d'assurances Poe-ma Insurances Generali assurances ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le premier juge a considéré que la compagnie Generali ne pouvait soulever l'exclusion de garantie pour se soustraite à son obligation ; qu'en effet, la compagnie d'assurances Generali devra couvrir les dommages résultant de cet accident de la circulation sans pouvoir opposer à la victime une exclusion de garantie tirée de l'absence de permis de conduire du conducteur du véhicule au moment de l'accident ; qu'il résulte de l'audition de M. [M] du 17 novembre 2008 qu'il conduisait le véhicule sans permis de conduire, à l'insu de M. [R], son grand-père, qui le confirme ; qu'en l'état, la compagnie d'assurances ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie dans la mesure où il s'agit d'une conduite à l'insu et ce conformément à l'article 10 de la délibération n°67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française rendant obligatoire l'assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, qui dispose « le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (…) » ; "et aux motifs adoptés que l'article 1er de la délibération n°67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française dispose « à l'exception de l'État, toute personne physique ou morale, y compris le territoire, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. En cas de location de véhicule, la souscription du contrat est à la charge du bailleur » ; qu'en application de l'article 10 de cette délibération : « le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge re