Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-26.019

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 744 FS-P+B Pourvoi n° W 14-26.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 1] Métropole, venant aux droits de la Communauté urbaine de [Localité 1], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [E] [C], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi, 3°/ au département de la Gironde, représenté par son président du conseil général, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la région Aquitaine, représentée par son président du conseil régional, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à l'union des Industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 1] Métropole, de Me Ricard, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1], métropole du désistement de son pourvoi en ce qu"il est dirigé contre le département de la Gironde, la région Aquitaine, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes et la Fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 avril 2010, n° 08-70.314, Soc., 15 janvier 2013, n° 11-26.039), qu'à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais, la Communauté urbaine de [Localité 1] (CUB) aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole, a décidé la création, en juin 2009, de l'Association Tramemploi (l'Association) destinée à « maximiser » l'impact du chantier sur l'emploi local et à suivre les retombées du projet ; qu'elle a été constituée par la CUB, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la Fédération des travaux publics d'Aquitaine ; que Mme [K] a été engagée le 21 juin 2000 par l'Association en qualité de coordinatrice destinée à mettre en place ce dispositif ; que l'Association a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2004, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole : Vu les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la CUB in solidum avec l'Association à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'un certain nombre d'éléments de la procédure manifestent qu'il existait une unité de direction de l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privait l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privaient l'Associati