Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-21.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article N2 > N3 >.
  • Article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 750 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° S 14-21.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société GAN assurances, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2014), qu'engagé le 1er mars 1990 par la société GAN assurances en qualité de chargé de missions pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de développement de la région Nord Est, M. [J] a été, par lettre du 24 mai 2007, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2007 ; qu'il a été dans le même temps avisé qu'en application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, il avait la possibilité de demander la tenue d'un conseil composé de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que cette demande devait être formulée par écrit et parvenir à l'employeur au plus tard six jours francs après l'entretien préalable ; qu'à la suite de cet entretien, il a été informé, un licenciement pour faute grave étant envisagé, que cette instance, devant impérativement se réunir en cas de licenciement pour faute, était saisie et qu'il devait dès lors désigner ses trois représentants ; que le conseil s'est tenu le 18 juin 2007 en étant composé de deux représentants de la direction et de deux représentants du personnel en raison de l'absence d'un représentant des salariés en situation de congés annuels ; que le procès-verbal de la réunion du conseil a été adressé au salarié le lendemain par lettre recommandée et reçu par ce dernier avant la notification de son licenciement pour faute grave par lettre du 28 juin 2007 ; que contestant cette décision et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement a été respectée et de rejeter ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances, prévoyant que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément le délai impératif (à savoir au plus tard deux jours francs après l'entretien) dans lequel peut être exercée la faculté pour le salarié de demander la réunion d'un conseil, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour juger que l'indication d'un délai de six jours francs dans la lettre constituait une irrégularité de forme, la cour d'appel a affirmé que le conseil a de toute façon été réuni à l'initiative de l'employeur, que cette erreur n'a eu aucune incidence sur la possibilité donnée au salarié de présenter sa défense et que ce délai était de toute façon plus long ; qu'en statuant ainsi alors que dès lors qu'il n'était pas contesté que le délai indiqué était erroné, peu important que le conseil ait été réuni, qu'un délai plus long ait été mentionné, la cour d'appel a, par des motifs inopérants, violé l'article 90 de la convention collective précitée ; 2°/ que la procédure prévue par l'article 90 de la convention collective, selon lequel en cas de licenciement pour faute l'employeur doit obligatoirement consulter un conseil composé d