cr, 6 avril 2016 — 15-81.272

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale et L. 643-11 du code de commerce.

Texte intégral

N° Z 15-81.272 F-P+B N° 1242 SC2 6 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'il résulte des documents remis par les parties civiles et des investigations que M. [X], président de la société Maisons traditionnelles MTL Valfinance s'est fait remettre des fonds par les époux [Z] en vue de la construction d'une maison d'habitation, selon contrat signé au bénéfice de sa société le 16 septembre 2000 alors qu'il savait que la situation financière de celle-ci ne lui permettait pas de mener à terme l'exécution du contrat ; qu'en effet, à cette date, deux de ses sociétés se trouvaient déjà en liquidation judiciaire, les cotisations d'assurance dues à la société SMABTP étaient impayées, et il se trouvait lui-même en état de cessation des paiements selon jugement du tribunal de commerce d'Evreux qui en a fixé la date au 27 juin 2000 dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre à titre personnel par jugement du 31 décembre 2003 ; que conscient des difficultés financières qui se posaient, il a obtenu par deux courriers signés de sa main, l'accord M. et Mme [Z] pour transférer le contrat à la SA Valimmo, alors même que les garanties étaient moindres, et a endossé personnellement leurs trois chèques, en les persuadant de l'imminence des travaux qui auraient dû commencer au 1er octobre 2000 selon le contrat initial, tout en se sachant dans l'impossibilité financière de les exécuter ; que c'est ainsi qu'après que les époux M. et Mme [Z] aient fait constater par huissier de justice l'absence de tout commencement de travaux en mars 2001, il leur a notifié la résiliation du contrat à leurs torts, et sans même évoquer les acomptes encaissés par lui-même ; que, pour toute défense, M. [X] prétend que ses déclarations de garde à vue lui ont été imposées, que les documents présentés sont des faux, que sa signature a été imitée ou apposée avec sa griffe pendant la période où il était malade et en soins, ce qui a été évidemment démenti, et ne correspond à aucune logique ; qu'en effet, l'intervention de M. [D] [J] au stade de la signature du contrat et des premières études résulte d'un contrat de sous-traitance établi le 15 septembre 1999 avec M. [X], représentant la société Maisons traditionnelles Valfinance, et prévoyant des honoraires de 15 % du montant de chaque contrat, comprenant les frais des premières études et du permis de construire ; que de fait, ce dernier n'est jamais intervenu pour la société Valimmo, ou seulement sur demande expresse du prévenu ; que le délit d'abus de confiance reproché à M. [X] étant ainsi parfaitement caractérisé à sa charge, même si le montant des acomptes a été reversé à M. [J] au titre de ses honoraires, la cour confirme la déclaration de culpabilité dans les termes du jugement ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, s'il est exact que les deux contrats ont été signés par M. [J], il n'en demeure pas moins, qu'en sa qualité de dirigeant, M. [X] devait vérifier les contrats signés et établir des règles de signature, et ce d'autant plus que M. [X] a indiqué géré, du fait de sa maladie, son activité en extinction, ce qui aurait dû l'amener à n'accepter, directement ou indirectement, aucun nouveau contrat ; que le premier chèque a été endossé avec sa signature, qu'il paraît plus que surprenant que l'état de santé de M. [X] l'empêche de signer les contrats mais pas d'endosser les chèques ; que ce premier chèque a été déposé sur le compte d'une société qui n'est pas la contractante, un tel changement ne pouvant pas avoir été fa