cr, 2 février 2016 — 15-86.761

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 15-86.761 F-N N° 861 VD1 2 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [E], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 2015, qui a rejeté sa demande de modification d'horaires de sortie ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;