cr, 5 avril 2016 — 14-86.317

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 14-86.317 F-D N° 1170 SC2 5 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [C], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre la société Carrefour du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [C] a été victime d'un accident, dont la société Carrefour, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale des articles 1382 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, de ses demandes au titre de la perte des gains futurs et de l'incidence professionnelle et, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, de sa demande au titre du préjudice d'établissement ; "aux motifs que, sur les préjudices patrimoniaux permanents […], la partie civile a sollicité une somme de 470 783,40 euros au titre de la perte de gains futurs ; qu'elle expose en effet avoir tenté en vain de reprendre une activité mais en raison de douleurs, n'a pu continuer ; qu'il a ensuite fait une formation pour pouvoir trouver un emploi mais qu'à ce jour, elle se retrouve avec une allocation d'adulte handicapé tout en continuant à rechercher une activité qui tienne compte des divers handicaps relevés par l'expert ; que, pour refuser d'indemniser ce préjudice, la société Carrefour indique qu'il n'est pas certain que l'intéressé soit privé définitivement d'emploi, se basant ainsi sur les éléments de l'expert ; qu'il y a lieu de rappeler que la partie civile a repris une activité après son accident qu'elle a dû cesser quand ses symptômes sont réapparus ; qu'elle est toujours en recherche d'un emploi qui pourrait être en adéquation avec les souffrances qu'elle présente ; que, toutefois, la perte de gains futurs n'est pas certaine et que dès lors, eu égard aux éléments fournis, il ne peut être fait droit à cette demande […] ; que, sur le préjudice d'établissement, la partie civile argue de ses graves difficultés, tant sociales que de vie courante, du fait que son ex-compagne de vie l'a quitté, pour solliciter un préjudice d'établissement ; que, toutefois, eu égard à l'âge de ce Monsieur, et à l'espoir qu'il peut avoir de rencontrer une personne avec laquelle il pourra nouer des liens durables, étant rappelé tous les efforts qu'il a faits pour pouvoir surmonter ses difficultés, la cour estime ne pas avoir lieu à lui accorder de préjudice d'établissement ; "1°) alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir de la cessation de son emploi par la victime ; qu'en considérant, pour débouter M. [C] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, que cette perte n'était pas certaine, la partie civile ayant repris une activité après son accident et étant toujours en recherche d'un emploi qui pourrait être en adéquation avec les souffrances qu'elles présente, après avoir pourtant rappelé que la partie civile « a[vait] dû cesser [l'activité qu'elle avait repris après son accident] quand ses symptômes sont réapparus », de sorte qu'elle a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la perte de gains futurs, la cour d'appel n'a tiré les conséquences légales de ses constatations,