cr, 6 avril 2016 — 15-80.150

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 15-80.150 F-D N° 1237 SL 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société lorraine de prévoyance et d'assurances, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [P] [R] et relaxe partielle de M. [O] [Q] du chef d'abus de biens sociaux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, après avoir confirmé le jugement du 23 janvier 2014, en son chef ayant déclaré M. [Q] coupable d'abus des biens de la SLPA en augmentant son salaire et en s'octroyant un véhicule de fonction de luxe, l'arrêt attaqué a cependant infirmé ce jugement pour le surplus et a relaxé les prévenus des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux, puis a débouté la SLPA, partie civile, de ses prétentions ; "aux motifs que, s'agissant de M. [Q] sur le transfert sans contrepartie d'un portefeuille de contrats d'assurance au bénéfice de la société SCEE dont il était l'ancien gérant et l'associé et s'agissant de M. [R], sur le bénéfice frauduleux par l'intermédiaire de la société SCEE dans laquelle il était associé puis gérant associés de commissions de courtage suite à des opérations sur les contrats d'assurance dont la société SLPA avait la gestion et pour les deux prévenus le bénéfice à titre gratuit du personnel et des moyens de fonctionnement de la SLPA, la SLPA bénéficiait à sa création de la gestion de contrats avec une clientèle et des adhérents principalement CRIREP (fusionnée avec le groupe Malakoff le 31 décembre 2004), accumulés depuis une trentaine d'années ; qu'elle encaissait donc les primes des adhérents CRIREP, dont le montant était fixé par la compagnie d'assurances concernée et versait les prestations de frais de santé (décès incapacité frais de santé) pour le compte de l'assureur, pour la période considérée, (d'abord l'UAP ou AGF Alliance avant le 21 décembre 2000 puis Bellini prévoyance devenu Audiens) ; que la SLPA percevait un pourcentage sur les primes versées ; que l'enquête et l'étude des comptes ont donc montré que la société n'avait jamais réussi à équilibrer son exploitation, ses résultats hors produits financiers générés par un apport de l'AERRPPA étant fortement déficitaires ; que ses frais de personnel étaient à l'exception de l'exercice 2004 supérieurs au montant des prestations facturées, alors que l'activité de la SLPA était donc déficitaire, le bilan n'étant équilibré que grâce aux produits financiers retirés des actifs cédés par l'AERRPPA ; que par contre, l'enquête a révélé que, immédiatement après sa création, le chiffre d'affaires de la SCEE s'est élevé à près de 200 000 euros et que les dividendes ont plus que doublés entre 2001 et 2005, Mme [N] [A], entrée dans le capital, précisant que six mois après, l'opération avait été très rentable ; que M. [X] [H], entendu par le magistrat instructeur en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société SLPA entre 2004 et 2006 estimait que les deux prévenus avaient trompé les membres du conseil de surveillance par le biais d'abus et de détournements accomplis de manière préméditée et méthodique ; que la SCEE, qui au départ devait être un instrument commercial au service du développement de la société SLPA, s'était en réalité accaparé de son portefeuille de contrats d'assurance, avait bénéficié gratuitement du personnel et des moyens de fonctionnement de la société, l'augmentation de capital de la SCEE intervenu le 3 décembre 2004 ayant réduit ses pouvoirs de contrôle, ramenant sa participation de 10 % à 9,87 %, le passage en dessous des 10 % étant à cet égard décisif ; que Mme [A], responsable informatique de la SLPA et par ailleurs actionnaire minoritaire de la SCEE, entendue indiquait que la SCEE avait été créée pour protéger le portefeuille de contrats de la SLPA ; qu'elle affi