cr, 6 avril 2016 — 14-85.501

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 1384, alinéa 5, du code civil.

Texte intégral

N° A 14-85.501 F-D N° 1241 SC2 6 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [U] [C] Mme [W] [A], civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour faux et usage, en récidive, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C], employé à partir du 17 mars 2008 par Mme [W] [A], avocat au barreau de Rodez, en qualité de rédacteur juridique polyvalent, a transmis le 13 mars 2008 à M. [L] [D], et le 18 avril 2008 à M. [O] [Z], exerçant tous les deux l'activité de promoteur immobilier, de fausses offres d'achat, censées émaner d'investisseurs liés à l'association AGC 12 CER France Aveyron, en utilisant l'en-tête de cet organisme lors de la confection de ces documents ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. [C], pris de la violation des articles 141-1 du code pénal, L. 261-15 al 1er du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. [C], pris de la violation des articles 331-1 du code pénal, 1172 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. [C], pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. [C], pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme [A], pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour condamner Mme [A] en qualité de civilement responsable, la cour d'appel a au préalable déclaré M. [C] coupable de faux et usage de faux en récidive ; "aux motifs que pour échapper aux conséquences des altérations de la vérité M. [C] se prévaut de la nature pré-contractuelle des documents et de leur absence d'effets juridiques dès lors qu'ils sont assortis de conditions suspensives irréalisables ; qu'il est constant, d'une part, que l'altération de la vérité est susceptible d'atteindre un avant contrat et, d'autre part, que la nullité du titre altéré n'est de nature à faire obstacle à la qualification de faux que lorsqu'elle est constatée, s'agissant en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article 1172 du code civil d'une nullité relative ; que force est de constater que ni les documents ni les opérations immobilières n'ont à ce jour été annulés ; que si le contrat de réservation « [J] » mentionne que le vendeur doit garantir que l'opération qualifiée de « rénovation lourde » entre dans le champ d'application de la TVA, il n'est pas établi avec certitude que ladite opération n'était pas adaptée à une défiscalisation, alors même qu'il résulte d'un courrier non daté qu'il a adressé à Me [K] que M. [C] s'interrogeait pour savoir comment appliquer à l'opération l'article 257 du CGI et s'engageait à faire une étude fiscale afin de mesurer les risques compte tenu de la réponse imprécise faite le 20 février 2008 à Me [N] par le Cridon ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que les travaux envisagés ne correspondaient pas à la définition donnée par la Cour de cassation pour être regardée comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 du CGI, lesquels, entrepris sur des immeubles existants doivent avoir pour effet soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre soit d'accroître leur volume ou leur surface soit d'avoir consisté en des aménagements internes qui, par