Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.853

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° B 14-28.853 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Néo sécurity, 2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 21 février 2004, en qualité d'agent de sécurité par la société Chubb, aux droits de laquelle est venue la société Group 4 Sécuricor, puis la société Néo sécurity, par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des ordres de service mais a retenu que ces ordres de service n'établissaient pas que le salarié aurait effectivement réalisé les vacations qui y étaient portées ; qu'en statuant comme elle a fait, par une appréciation portant sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires, la cour d'appel retient que les documents produits par le salarié n'étayent pas ses dires relatifs à un temps de travail systématique de 96 heures par mois, que parmi les ordres de services produits, seuls ceux des mois de juin et de septembre prévoient 96 heures, qu'il résulte des bulletins de salaires que ces heures ont été payées à titre d'heures complémentaires ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il reconnaissait dans sa lettre du 17 mai 2006 qu'il lui était arrivé d'accepter des vacations en plus et que cette circonstance accréditait une acceptation de même nature pour la période postérieure ; Qu'en statuant par de tels motifs, pour partie hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 1 386,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8 336,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 848,27 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, de 14 168 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les