Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.820

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 12.2 et 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant plus de dix salariés du 8 février 1990.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° W 15-10.820 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Carrelages Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrelages Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé le 1er mai 2008 par la société Carrelages Berry, en qualité de carreleur, ouvrier d'exécution, niveau I, position II, coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'ayant été licencié le 9 septembre 2009, il a saisi le 28 juin 2011 la juridiction prud'homale pour demander sa classification niveau II, coefficient 185 de la convention collective, ainsi que le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de déplacement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12.2 et 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant plus de dix salariés du 8 février 1990, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que le deuxième de ces textes dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau II, coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il est parfaitement indifférent qu'il soit titulaire d'un diplôme de carreleur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile, Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en remboursement des frais de déplacements, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Carrelage Berry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrelage Berry et la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de reclassification de ses fonctions de carreleur au niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale de travail des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 et de rappel de salaire correspondant et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 500 euros à la société C