Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-11.079
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° C 15-11.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Privilège, 2°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], engagé le 27 septembre 1994, en qualité de collaborateur comptable et financier, par la société Privilège occupait en dernier lieu les fonctions de chef comptable ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis à compter du 23 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail, le paiement de différentes sommes afférentes à cette rupture et la reconnaissance du statut de cadre ; que le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le 7 juin 2012 la résolution judiciaire et la liquidation de la société Privilège, en désignant Mme [Y], en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter d'avril 2009 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe applicable prévoit le maintien du salaire par le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale en fonction de l'ancienneté, que l'employeur, qui n'a jamais contesté le bien-fondé des arrêts de travail du salarié, n'a pas sollicité de contre-expertise médicale et n'a pas diligenté de procédure pour inaptitude, ne justifie pas avoir versé au salarié les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie, que ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves et caractérisés et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que le salarié étant en arrêt maladie, il ne peut prétendre à ses salaires durant son arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, par motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en paiement de rappels de salaires à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de condamnation de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société Privilège, aux torts de laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, à lui verser la somme de 1.998,15 euros à titre de salaires non perçus à compter du m