Chambre sociale, 31 mars 2016 — 13-23.168
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° B 13-23.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société TSAF OTC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société TSAF OTC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé en 1986 comme opérateur de trésorerie par la société Finacor, aux droits de laquelle vient la société TSAF OTC, son contrat de travail a été transféré ; qu'en 2005, le salarié a été promu au poste de co-directeur général exécutif ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la violation de l'obligation de non-débauchage, l'arrêt retient que la société TSAF OTC justifie que, dans le sillage de M. [N], parmi son équipe du Desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie ont pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme [M] le 1er juillet 2008, M. [D] le 11 août 2008, M. [F] le 30 décembre 2008 et M. [H], le 17 août 2009 (celui-ci en dehors du délai d'un an prévu par la clause) ; que ces départs concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien, constituent de sa part une violation de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-débauchage, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TSAF OTC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TSAF OTC à payer M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur [N] produisait les effets d'une démission, de L'AVOIR débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes et de L'AVOIR condamné au paiement de la somme de 116.019,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le 9 mai 2005, la société Viel Tradition, aux droits de laquelle se trouve la société TSAF OTC, a conclu avec M. [N] un avenant à son contrat de travail aux termes duquel les parties convenaient, "à la suite de la sollicitation de M [N] par des sociétés appartenant au groupe Cantor Fitzgerald et notamment par M [K] [U]", ancien PDG de la société qui venait de démissionner pour se mettre au service de la concurrence, d'une augmentation de sa rémunération portée annuellement à 130.000 €, outre une p