Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-14.355
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° T 14-14.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Fol du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que Mme [L] a été engagée le 6 juin 1999 par l'association Ligue de l'enseignement fédération des oeuvres laïques du Var en qualité d'administratrice de garderie périscolaire ; qu'à compter du 27 février 2003, elle a exercé les fonctions de directrice de centre de loisirs sans hébergement ; que la salariée a été en congés payés du 30 juin au 17 juillet 2009 puis en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 28 février 2010 ; qu'ayant refusé son affectation en qualité de directrice administrative au Pradet, elle a été licenciée le 6 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une discrimination liée à son état de santé et de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'au terme de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit retrouver son ancien poste ; que l'absence de vacance de ce poste et la possibilité d'affecter le salarié sur le premier emploi vacant disponible correspondant à sa qualification professionnelle ne peuvent être admises que si l'employeur justifie de la nécessité d'un remplacement définitif de l'intéressé au cours de son arrêt maladie, par le recrutement d'un salarié extérieur, et de l'impossibilité de procéder à un remplacement temporaire en attendant le retour de son salarié ; qu'en affirmant que le choix d'un remplacement définitif de Mme [L] relèverait du simple pouvoir de direction de la fédération des oeuvres laïques du Var, sans exiger de l'employeur qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder à son remplacement temporaire, justification qui aurait seule permis d'écarter l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'au terme de son arrêt maladie, le salarié déclaré apte doit retrouver son emploi si celui-ci est vacant ou, à défaut, un emploi similaire ; que constitue un emploi similaire, l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en se bornant dès lors, pour exclure toute discrimination résultant du remplacement de la salariée sur son emploi initial, à retenir que l'emploi proposé aurait relevé de la même qualification et du même secteur géographique, sans relever ce qui lui permettait de conclure que cet emploi était un emploi similaire à l'emploi initial en ce qu'il garantissait le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code du travail ; 3°/ qu'au terme de son arrêt maladie, le salarié déclaré apte doit retrouver son emploi si celui-ci est vacant ou, à défaut, un emploi similaire ; que constitue un emploi similaire l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, de sorte que ne constitue pas un tel emploi, l'emploi qui exclut l'activité principale antérieurement exercée ou correspond à des fonctions moins valorisantes que les précédentes ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une discrimination liée à l'é