Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-21.682

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° H 14-21.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Apside, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 janvier 2001 par la société Apside en qualité d'ingénieur d'études et promue ingénieur analyste le 1er janvier 2003, Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 février 2009 ; qu'elle a été licenciée le 28 décembre 2010 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en raison de son haut niveau de qualification et de ses compétences spécifiques, son remplacement provisoire s'est effectué dans des conditions difficiles, d'abord par la réaffectation de salariés en interne, puis par l'embauche à compter du 16 mars 2009 d'un ingénieur d'études dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier d'une durée de neuf mois prolongée de trois mois et demi, ce salarié ayant été engagé définitivement le 1er avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Apside aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 € du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que si un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, en revanche, son absence prolongée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette ab