Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.900
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° Q 14-29.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié société [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Velifil, 2°/ à la société GG fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Viesly industries textiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GG fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [P] de son désistement au profit tant de M. [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Velifil, que de la société VIT et du CGEA [Localité 1] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 janvier 2011, n° 10-17.658) que M. [P], engagé à compter du 17 février 1994 en qualité de bonnetier par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société CG fils, a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 1997 ; que lors de la visite de reprise en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail suppose, pour être valablement acquise, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que commet une faute l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il en a l'obligation, le médecin du travail dans un délai de deux semaines à compter du premier examen d'inaptitude pour faire pratiquer le second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en constatant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'à l'issue de la visite médicale du 1er décembre 2000, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive du salarié à reprendre son poste et que la seconde visite médicale de reprise n'a pas eu lieu (ce qui a placé le salarié dans une situation de non reprise de travail, non déclaré inapte, non licencié), constatations dont il s'évince une faute évidente commise par l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que selon les dispositions des articles R. 4624-31 et 4626-29 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence pour cause d'accident du travail; que seul cet examen réalisé lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension ; que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même un tel examen à condition d'en informer son employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement au dit employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il appartenait au salarié de solliciter l'examen de reprise à compter du 21 octobre 2005, date à laquelle la suspension de son contrat de travail pour accide