Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-17.323
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° U 14-17.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société Lidl (la société) au poste de caissière, au magasin de [Localité 2], par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle a effectué plus de 10 % d'heures complémentaires par mois, voire 40 % par rapport à son contrat initial, en infraction avec le code du travail et la jurisprudence, qu'elle effectuait plus de 35 heures par semaine et même 42 heures et qu'un avenant ne permet pas de déroger à l'interdiction, que la société oppose que les différents contrats et avenants signés étaient conformes à la législation et la réglementation applicables au moment de leur signature, qu'elle objecte notamment à bon droit que l'avenant du 1er septembre 1995, qui a transformé le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, prévoit expressément que "toutes les autres conditions de votre contrat demeurent inchangées", de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief que la répartition du temps de travail n'aurait pas été prévue par écrit, que la salariée invoque notamment des avenants à son contrat de travail qui l'auraient conduite à dépasser non seulement son temps partiel, mais encore la durée légale d'un travail à temps plein, que toutefois, l'employeur oppose à juste titre qu'il s'agit d'avenants dits "avenants faisant fonction", qui permettent à une chef caissière d'occuper les fonctions de son chef de magasin temporairement absent, que dans ce cas, non seulement la durée du travail est modifiée, mais également la rémunération et les fonctions, que la possibilité pour un salarié de remplacer provisoirement son supérieur absent est expressément prévue à l'article 4-4.3 de la convention collective, qu'ainsi c'est à bon droit que l'employeur objecte que ces avenants ne viennent pas seulement modi