Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-17.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° E 14-17.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orchestra Premaman, dont le siège est [Adresse 2], substituée à la société Orchestra Kazibao, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Orchestra Premaman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée, le 22 décembre 2008, par la société Orchestra Kazibao, aux droits de laquelle vient la société Orchestra Premaman (la société), pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de responsable régionale, moyennant un salaire mensuel et un salaire variable sous forme de primes ; qu'à la suite de deux examens pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et définitivement inapte à tous postes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail les deux parties avaient convenu qu'à la rémunération fixe mensuelle il pourrait être ajouté un salaire variable calculé sous forme de primes mensuelles et semestrielles d'atteinte et de dépassement d'objectifs, qu'au vu des bulletins de paye délivrés à la salariée et des tableaux récapitulatifs établis par la société des primes mensuelles et des primes semestrielles qui lui ont été versées, et en l'absence d'élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel de 593 600 euros, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 euros en juin 2010, et alors même que la salariée a été en arrêt maladie la plus grande partie du mois de décembre 2010 et du mois de février 2011, mais que, par ailleurs, la société n'a pas soulevé de contestations précises portant sur les autres chiffres révélateurs d'une croissance normale par rapport à ceux que l'intéressée avait pu réaliser, à tout le moins en janvier et en avril 2010, la créance de la salariée relative aux rappels exigibles sur ses primes mensuelles peut être liquidée, pour le mois de juin 2010, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectif) et 833 euros (prime de dépassement d'objectifs), et pour le mois de janvier 2011, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectifs) et 809 euros (prime de dépassement