Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-19.618
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° P 14-19.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée, le 15 mai 1995, par la société Lidl (la société), a été promue chef caissière le 1er juin 2006 ; que, victime d'un accident du travail le 6 juillet 2010, elle a, à l'issue de deux examens médicaux, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 novembre 2011 ; qu'elle a été licenciée, le 8 février 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée, qui n'a pas invoqué devant la cour d'appel un défaut d'information de la part de l'employeur, ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir procédé à une recherche sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ne démontrait pas que la société faisait partie d'un groupe de sociétés au sein duquel son employeur aurait dû tenter de la reclasser, et qu'après avoir refusé les postes administratifs qui lui étaient proposés, la société ne pouvant envisager son reclassement en magasin où n'existaient que trois catégories de postes non compatibles avec les restrictions énoncées par le médecin du travail, la salariée se trouvait mal fondée à prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la position de la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Lidl a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute Mme [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le méd