Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.249
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° V 14-28.249 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Système U Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de Me Haas, avocat de la société Système U Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Système U Sud (la société), le 2 avril 2001, en qualité d'employé de magasinage ; qu'à la suite d'un arrêt de travail en 2008 et d'une visite de reprise concluant à son inaptitude temporaire à ce poste avec maintien à un emploi de cariste, il a été affecté à un tel poste ; qu'à l'issue des examens médicaux des 4 et 18 mars 2010, son inaptitude au poste de préparateur de commande a été confirmée ; qu'un avenant a été signé le 1er avril 2010 pour une affectation temporaire à un poste d'employé d'entretien du 12 avril au 27 août 2010 ; que l'employeur a, le 9 février 2011, licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant motivé sa décision par des motifs précis et intelligibles, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches tendant à la nullité du licenciement : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes en conséquence de cette nullité, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait été affecté à compter du 12 avril 2010 à un poste d'agent d'entretien en suite d'avis médicaux des 4 et 18 mars 2010 confirmant son inaptitude au poste de préparateur de commande, affectation initialement convenue entre les parties pour une durée déterminée courant jusqu'au 27 août 2010 puis unilatéralement maintenue et renouvelée par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en jugeant fondé son licenciement en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait désormais les fonctions d'agent d'entretien que lui avait confiées et maintenues son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait été affecté à un poste de cariste en suite d'un premier avis d'inaptitude au poste d'employé de magasinage, avis en date du 13 novembre 2008 précisant la nécessité de revoir le salarié dans trois mois, et qu'il avait été maintenu à ce poste jusqu'au 12 avril 2010, date à laquelle les parties avaient convenu d'une affectation temporaire au poste d'agent d'entretien, qu'en jugeant fondé son licenciement en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait les fonctions de cariste avant son affectation au poste d'agent d'entretien dont la cour a dit qu'elle était temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impos