Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-17.922

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 1226-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° V 14-17.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association de gestion Jean XXIII, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association de gestion Jean XXIII, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée par l'association de gestion Jean XXIII, en qualité de veilleuse de nuit ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, les 4 juillet et 29 août 2011, apte à son poste avec une contre indication à la manipulation du chariot de repas seule, aux charges et à la mobilisation de personnes lourdes, puis « inapte temporaire au poste de veilleuse de nuit » le 1er septembre 2011 ; que l'intéressée a saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il avait un mois à compter de la date de l'examen portant le nom de visite de reprise et non à compter de l'avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2011, pour reclasser la salariée ou la licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen de reprise du 4 juillet 2011 à compter duquel la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois visé à l'article L. 1226-4 du code du travail, conclut à une aptitude de la salariée à son poste de veilleuse de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l' article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée se bornait à invoquer, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association de gestion Jean XXIII. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association de gestion JEAN XXIII à payer à Madame [X] les sommes de 737,12 euros à titre de rappel d