Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-18.115
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° E 14-18.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Complexe Beauté Grenoble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Complexe Beauté du Parc, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Complexe Beauté Grenoble, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, constaté que la salariée avait été victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a effectué la recherche prétendument omise selon la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Complexe Beauté Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Complexe Beauté Grenoble. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Complexe Beauté Grenoble à payer à Mme [T] [U] les sommes de 4.479,82 € au titre des salaires pour la période du 23 mars au 11 octobre 2011, 447,98 € au titre des congés payés afférents et 500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mlle [U] lors de l'audience a déclaré avoir glissé sur le sol du salon, et chuté ; que cela a entraîné des contusions au visage et une atteinte à la cheville ; que l'employeur n'a pas contredit cette version des faits, se contentant d'indiquer qu'il doutait des lésions subies par la salariée ; que Mlle [U] a effectué une déclaration d'accident du travail le 20 juillet 2010, le jour même de l'accident ; que cette déclaration indiquait « chute/glissade avec tongues sur un parquet non glissant, pas de témoins, gérante en maladie ce jour » ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que suite à la saisine de la commission de recours amiable et en l'absence de décision de celle-ci, la société Complexe Beauté Grenoble ne justifie pas d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de l'existence d'une procédure en cours afin de contester le caractère professionnel de l'accident ; que la lésion s'est produite au temps et sur le lieu de travail ; qu'il convient de rappeler que toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion à une origine totalement étrangère au travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur ne fournit aucun élément quant à un origine totalement étrangère au travail ; que la présomption édictée par l'article L. 411-1 suscité s'applique ; que l'accident dont a été victime Mlle [U] est un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, et qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'a été formulée au motif d'une impossibilité de reclassement, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents retenu que le contrat de travail n'a pas ét