Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-24.522
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° U 14-24.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Stella, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme [H] a été engagée le 3 mai 2008 par la société Stella en qualité d'équipière polyvalente pour une durée de 86,67 heures par mois ; que les parties ont signé plusieurs avenants temporaires modifiant la durée initiale du contrat de travail, que la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident de trajet le 7 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée le 13 août 2010 pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de vices de la motivation et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque pour partie à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qu'elle a retenus, sans devoir s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, dont elle a déduit l'existence d'un arrêt de travail continu de plus de vingt-et-un jours ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires alors, selon le moyen que « les avenants temporaires au contrat de travail de Mme [H] prévoyaient expressément qu'il « pourra être demandé à l'employé d'effecteur des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée mensuelle de travail prévue au présent avenant » ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [H], s'est bornée à relever que « considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même au-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ; Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Et attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence d'heures effectuées au-delà du dixième de la durée mensuelle fixée par le contrat de travail, a, peu important la signature des avenants temporaires, exactement retenu qu'il convenait de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet sur le premier moyen rend sans portée le troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stella aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen e