Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-26.161
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° A 14-26.161 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, de la SCP Boulloche, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [R] était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010, la société Jean Lefebvre Alsace a notifié à monsieur [R] son licenciement au motif de son « impossibilité de reclassement suite à inaptitude non professionnelle » en lui précisant : « ... compte tenu de l'inaptitude à votre emploi d'ouvrier de chantier constatée par le Médecin du travail lors du second examen médical du 25/06/2010, nous vous notifions par la présente, votre licenciement suite à notre impossibilité de reclassement au sein du Groupe EUROVIA/VINCI./... il est apparu, compte tenu des dispositions médicales (inapte ouvrier de chantier, apte à un poste sans manutention, sans station debout prolongée et non exposé aux intempéries) et après nous être entretenus avec le Médecin du travail, que vos aptitudes ne permettent pas un reclassement dans l'entreprise compte tenu de votre formation initiale et de l'inexistence de poste disponible dans le groupe EUROVIA/VINCI compatible à votre situation. / Dans la mesure où votre inaptitude d'origine non professionnelle ne vous permet pas d'effectuer votre préavis dans les conditions antérieures, votre contrat de travail viendra à expiration à compter de la date d'expédition de la présente lettre, sans préavis » ; que pour contester son licenciement, monsieur [R] soutient que l'inaptitude, constatée par le médecin du travail le 2 juin, puis le 25 juin 2010, était en réalité d'origine professionnelle, liée à ses trois maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, soit une épicondylite droite, une épicondylite gauche et une ténosynovite de De Quervain gauche, que l'employeur en avait connaissance et qu'il n'a pas satisfait au prescrit des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail quant au reclassement et aux conditions du licenciement