Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.074
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° E 14-28.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société VMC pêche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 septembre 2014), que Mme [B], engagée le 31 août 1979 par la société VMC pêche, occupant en dernier lieu le poste de surveillante de machine, a été en arrêt de travail à la suite d'une maladie non professionnelle ; qu'à l'issue du second examen médical, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; que l'employeur lui a adressé deux propositions de reclassement qu'elle a refusées ; qu'elle a été licenciée le 28 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que le seul refus de l'employeur de maintenir à une salariée devenue inapte après trente-deux ans de travail à son service une rémunération légèrement supérieure à celle pratiquée dans le poste de reclassement ne constitue pas une impossibilité de reclassement, cette différence avec ses collègues pouvant être légalement justifiée par l'inaptitude et le reclassement intervenu ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ensemble le principe d'égalité de rémunération ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, outre la rémunération des autres salariés occupant des postes comparables, le maintien de la rémunération était impossible afin d'assurer le maintien de la salariée dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que dans la mesure où le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Mme [B] au poste de surveillante machine qui était le sien, la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail n'étaient pas envisageables de sorte que s'imposait un changement de poste ; qu'en statuant de la sorte sans prendre en considération que le reclassement par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et pas seulement porter sur le poste qu'occupait l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait entrepris des recherches au sein de l'entreprise et des autres sociétés du groupe y compris celles implantées à l'étranger en communiquant les informations nécessaires et qu'il avait informé le médecin du travail de ses recherches et des possibilités de reclassement, que la salariée ne pouvait, sans formation initiale ou qualifiante occuper un poste commercial, comptable ou administratif, la