Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° C 14-29.084 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAJ, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Torcy, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale d'éviction des plus anciens salariés en produisant leurs lettres de licenciement, ce qui ne le rendait en rien discriminatoire, et, d'autre part, qu'il démontre la résistance de l'employeur à mettre en place des mesures d'aménagement de son poste prescrites par le médecin du travail, alors que comme le lui a fait remarquer celui-ci dans sa réponse du 17 septembre 2009 à sa contestation, l'employeur avait pris dès le 13 octobre 2008, à la suite de sa reprise après accident du travail, les mesures conformes à ses préconisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement, avait été engagée moins d'un mois après la reprise du travail du salarié qui s'était trouvé en arrêt de travail en suite d'une rechute consécutive à un accident de travail et qu'elle retenait que les motifs du licenciement étaient soit prescrits, soit non établis soit d'une insuffisante gravité au regard de l'absence d'avertissement antérieur, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le licenciement ne pouvant être à la fois déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur le débouté des demandes relatives au licenciement nul entraîne par voie de dépendance la cassation des autres chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande à titre de rappel de prime et de congés payés, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MAJ aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pou