Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-23.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° V 14-23.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aroblis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, de la SCP Capron, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aroblis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aroblis à payer à M. [T] une indemnité de licenciement à hauteur de 2.213,68 euros, une somme de 8.301,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre une somme de 830,13 euros à titre de congés payants y afférents, et de lui avoir reconnu une récupération de 80 heures dont il aurait dû bénéficier au titre du DIF ; AUX MOTIFS QUE M. [T] a été licencié pour faute grave ; qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes il est reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement d'une part « une insuffisance professionnelle très nette » et d'autre part « une faute grave (pour insultes caractérisées envers un salarié) » ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que les autres griefs invoquées dans les conclusions mais non visés dans la lettre de licenciement ne sauraient fonder celui-ci ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M. [T] ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la faute grave n'est pas caractérisée ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les propos consistant à traiter une salariée de « morue pourrie » en présence de tiers sont de nature insultante et justifient un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [T] qui avait insulté une de ses