Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-16.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° R 14-16.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Defitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Defitech ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et D'AVOIR seulement condamné la société Defitech à lui payer la somme de 2 101,68 euros au titre du travail le dimanche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de forfait (…), l'employeur n'a jamais exercé le contrôle indispensable du temps réel de travail de l'intéressé et ne prouve même pas avoir mis en place la commission chargée de vérifier les conditions de l'accord d'entreprise et de s'assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec le forfait annuel ; qu'il n'est pas davantage justifié de la mise en oeuvre du mécanisme de suivi relatif à l'organisation des jours de repos prévu également par l'accord collectif ; que l'employeur ne conteste pas qu'un entretien faisait partie du dispositif de l'accord en cause et qu'il n'existe aucune trace au dossier de leur organisation ; qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet ; que sur les heures supplémentaires le travail de nuit et le dimanche, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails dont fait état le salarié, lorsqu'il produit pour certaines journées des courriels envoyés à des heures matinales, il ne fournit pas, pour les mêmes journées, des mails envoyés à des heures tardives et inversement, l'envoi de courriels à chaque extrémité de la journée ne permettant pas, en tout état de cause, d'en déduire un horaire ou une amplitude de travail entre les différents envois, ni par conséquent un dépassement de la durée légale du travail ; que le salarié produit l'attestation de Mme [U], qui fait état des demandes et doléances du salarié, sans l'avoir vu effectuer des heures supplémentaires ; que pour établir que les objectifs du salarié pouvaient parfaitement être remplis dans le cadre de la durée légale du travail, l'employeur produit les contrats d'autres salariés, placés dans la même situation que l'appelant, ce que ce dernier ne conteste pas utilement, occupant des fonctions comparables aux siennes, dont les objectifs étaient les mêmes voire supérieurs, et n'ayant pas fait valoir que leurs objectifs étaient trop élevés ; que de même, il expose que le salarié disposait d'un portefeuille d'anciens clients réduit, ses