Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-21.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° G 14-21.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adoma, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [C] [M] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adoma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adoma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adoma et condamne celle-ci à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adoma PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADOMA au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail: Le médecin du travail a émis s'agissant d'[C] [V] les avis suivants: .•. le 8 novembre 2007 : "apte en limitant les déplacements professionnels, ne pas dépasser 4 h de conduite par jour", .•. le 9 septembre 2008 : "apte à reprendre son travail sans déplacement professionnel avec possibilité de poursuivre les soins médicaux programmés", .•. le 3 décembre 2008 : "apte à poursuivre son activité professionnelle sans déplacement professionnel en limitant les horaires et la charge de travail, Monsieur [V] doit bénéficier des dispositions de la convention collective concernant les horaires de travail ", . •.le 20 janvier 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail et la charge de travail", . •. le 19 mars 2009 : "apte dans les mêmes conditions, sans déplacement professionnel, en limitant les horaires de travail", .•. le 9 février 2011 : "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales", .•. le 7 septembre 2011 ; "apte à poursuivre son activité sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales", .•. le 5 décembre 2011 : "apte au poste habituel sans dépassement d'horaire et sans astreinte, une mutation ne peut pas être envisagée pour raisons médicales", .•. le 1er mars 2012: "inaptitude médicale temporaire à reprendre son poste de travail, à revoir le 16 mars 2012", .•. le 2 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes-Auvergne, l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement ou une mutation sur un autre établissement ADOMA" .•.le 16 avril 2012 : "inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail au sein de la direction d'établissement ADOMA Rhône-Alpes- l'état de santé de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement mutation sur un autre établissement ADOMA". Ainsi, le médecin du travail a posé deux alertes: d'une part, dès fin 2008, il a interdit dépassement d'horaires et a préconisé une limitation des horaires de travail, et, d'autre part à compter de février 2011, il a en outre interdit les astreintes. Le temps de travail d'[C] [V] était régi par un forfait annuel d