Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-24.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° E 14-24.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Albea services, anciennement société Alcan packaging beauty services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Albea services, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albea services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albea services et condamne celle-ci à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Albea services. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud}hommes de NANTERRE en date du 4 juillet 2012 en ce qu'il a condamné la société ALBEA SERVICES, à payer à Monsieur [G] [X] les sommes de 81.390 € à titre de « retention bonus » ou prime de fidélisation, sous réserve de préciser qu'il s'agit d}une somme brute et de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que la prise d}acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 octobre 2008, produisait les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 89.729,70 € brute à titre d}indemnité compensatrice de préavis, 8.972,97 € au titre des congés payés afférents,71.783,76 € à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement et 180.000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBEA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois, d'AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 8.139 € brute au titre des congés payés afférents au « retention bonus » et 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d}appel et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le « retention bonus » Considérant que la société Albea services, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] en paiement de son 'retention bonus', ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier que cette prime n'était pas due au salarié, soutenant seulement qu'il s'agissait d}une prime exceptionnelle accordée non par elle-même mais par la société mère du groupe pour en déduire que son absence de versement ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ; Considérant que M. [X] soutient : - qu'étant toujours présent dans les effectifs de la société au 30 septembre 2008, il pouvait prétendre au paiement du « retention bonus », - que si l'engagement a été pris par la société mère pour le compte d}une de ses filiales, il s'agissait d}une prime qui lui était due en sa qualité de salarié de la société Alcan packaging beauty services ; que nul ne pouvant se contredire au détriment d}autrui, il y a lieu de constater que la société n'a, tout au long de leurs échanges ' notamment les échanges entre lui-même et le DRH, M. [P] ' jamais indiqué ne pas être redevable de cette prime, et qu'elle ne peut aujourd}hui prétendre ne