Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10306 F Pourvoi n° N 14-29.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BPCE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BPCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPCE et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BPCE Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné la société BPCE à lui payer les sommes de 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15.616,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.561,68 euros au titre de congés-payés sur préavis, de 124.920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. [C] s'est vu notifier le 30 juin 2010 par la BPCE, dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs sociaux en vigueur dans l'entreprise et après consultation du comité d'entreprise, "la dénonciation de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière de politique voyage et de remboursement de frais professionnels pour leur substituer un nouveau dispositif Les usages et engagements unilatéraux dénoncés sont les suivants: - Règles de prise en charge des frais professionnels fixées par la direction des affaires générales au sein du secrétariat général pour les salariés de l'ex- CNCE, - Règles de prise en charge des frais professionnels d'entreprise fixés par la DRH de l'exercice BFBP, par note interne, pour les collaborateurs de l'ex-BFBP. Cette note se décompose en deux parties: une note pour le corps de l'inspection générale et une note pour les autres collaborateurs. Le nouveau dispositif relatif à la politique voyage et au remboursement des frais professionnels entrera en vigueur le 1er octobre 2010. (..)" ; que M. [C] a demandé par courriel du 9 juillet 2010 si la prise en charge des "périodes parisiennes" autres que les périodes de mission se voyait également modifiée et s'est vu confirmer que ces frais resteraient désormais à sa charge par courriels des 13 juillet et 27 juillet de la Direction de l'Inspection Générale Groupe et de la responsable emploi carrière; que c'est dans ces conditions qu'après une lettre de son conseil laissée sans réponse, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2010 aux torts de l'employeur au motif de cette modification unilatérale de son statut et de son contrat de travail ; qu'il convient de rappeler préalablement que la remise en cause, même partiell