Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-12.372
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° G 15-12.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Q] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Q] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Q] [T] et condamne celle-ci à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [Q] [T] et M. [M] [W] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] les sommes de 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] les sommes de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation de travail Il ressort des éléments du dossier et des dires des parties les éléments constants suivants: - monsieur [W], styliste, a travaillé de 1986 à 1992 en qualité de premier assistant de monsieur [T] dans le cadre d'une relation salariée, - il a créé ses propres marques et collections tout en collaborant avec des tiers, cette activité personnelle ayant cessé en 2007; il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, - c'est dans ses conditions que monsieur [T] lui a proposé de travailler à nouveau pour lui, - les parties ont conclu deux conventions de prestations de services, l'une le 13 juillet 2007 pour une période du 16 juillet 2007 à fin septembre/ début octobre 2008, l'autre le 25 juillet 2008 pour une période du 1er juillet 2008 à fin juin 2010, - par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des