Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.292
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° S 14-28.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Quissac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Clinique de Quissac ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir dire que sa démission devait produire les effets d'un licenciement abusif et à voir condamner la société Clinique de Quissac à lui payer les sommes de 11 405,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 12 355,85 € à titre d'indemnité de licenciement et de 68 432,40 € de dommages et intérêts pour prise d'acte emportant les effets d'un licenciement abusif ; Aux motifs que sur la requalification de la démission, M. [O] argue du caractère équivoque de sa démission en raison de l'existence d'un différend avec son employeur ; que le seul fait qu'il soutient avoir « été contraint de démissionner » ne peut à lui seul permettre d'en déduire qu'il fonde sa demande sur un vice du consentement qu'il ne développe pas contrairement aux manquements de son employeur qui, d'après lui, l'ont empêché de « travailler dans ces conditions » ; que la cour examinera ainsi sa demande à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte ; que le 9 février 2009, M. [O] présentait sa démission à la clinique de Quissac dans ces termes : « je vous informe que je souhaite cesser mon activité au sein de la clinique et je vous demanderais de bien vouloir prendre en compte mon préavis à compter de ce jour. Serait-il possible d'inclure dans mon préavis une partie ou la totalité de mes jours de congé. Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués » ; que M. [O] reproche plusieurs manquements à la société Clinique de Quissac : le non-respect de la loi en matière de repos quotidien et hebdomadaire, des dispositions du code de la santé publique, de la convention de détachement invoquée par la clinique, l'opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif illicite entre les deux entités, le non-paiement des heures accomplies durant les gardes au sein du centre exploité par la société le Cros, l'absence de toute déclaration d'embauche et d'établissement de bulletins de salaire et de paiement des heures accomplies au profit de la société du Cros, l'existence d'un travail dissimulé durant plusieurs années au profit de la société d'exploitation du Cros ; que la lettre de démission ne comporte aucune réserve mais M. [O] soutient que le caractère équivoque de sa décision découle de la saisine rapide de la juridiction prud'homale ; que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009 ; que si la saisine était effectuée dans un bref délai à compter de la démission, les chefs de demande concernaient alors uniquement le rappel de salaire pour les heures de garde non payées à l'encontre de la seule société du Cros, non partie à la procédure, et le rappel de salaire pour temps de repos non payé ; que le 24 mai 2010, dans ses conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes, M. [O], pour la première fois, soulève le caractère équivoque de la démission en raison des irrégularités ci-dessus, étant une nou